Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions ст. T 30
Section 7 : Installations au gaz
Installations temporaires à la charge de l'exposant
§ 1. En complément des dispositions de l'article GZ 8, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.
§ 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.
§ 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.
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